L’agression sexuelle ❘ Rift Avocats Paris
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Dans le sillage de l’affaire Weinstein, en 2017, le président Emmanuel Macron avait érigé la lutte contre les violences faites aux femmes en « grande cause du quinquennat ». Dans cet article, les avocats pénalistes du cabinet Rift reviennent sur la définition légale de l’agression sexuelle.
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Article publié le 14 juin 2022 à 11h37
Jérôme Navy, avocat pénaliste au barreau de Paris
Associé du cabinet Rift Avocats Paris
Les agressions sexuelles sont prévues et réprimées aux articles 222-27 et suivants du Code pénal. Pour être caractérisé, ce délit suppose la réunion d’un élément matériel (I) et d’un élément intentionnel (II). Nous verrons ensuite les peines encourues (III) et le délai de prescription (IV).
I. En quoi consiste l'élément matériel de l'agression sexuelle ?
L’agression sexuelle autre que le viol suppose une atteinte à caractère sexuel autre qu’un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital (A) ainsi qu’une absence totale de consentement de la victime (B).
A. Un contact à caractère sexuel autre qu’une pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital
Il convient tout d’abord de noter que le délit d’agression sexuelle ne trouve à s’appliquer que lorsqu’il n’y a eu ni acte de pénétration sexuelle ni acte bucco-génital (C. pén., art. 222-27). Si l’un de ces deux actes a été perpétré par l’auteur, il s'agit alors d'un viol (C. pén., art. 222-23 et 222-23-1).
L’agression sexuelle autre que le viol suppose une atteinte sexuelle (C. pén., art. 222-22, al. 1). Si celle-ci n’est pas définie par notre code pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation la définit comme (Crim. 3 mars 2021, n°20-82.399 P) :
un contact physique,
présentant un caractère sexuel.
Concernant le caractère sexuel du contact physique, la Cour de cassation considère que celui-ci peut être déduit de la façon dont le contact physique est effectué et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés (Crim. 3 mars 2021, n° 20-82.399 P).
Voici quelques exemples dans lesquels la Cour de cassation a considéré qu'il y avait eu contact physique à caractère sexuel :
déshabiller une victime et se livrer à des attouchements sur ses seins (Crim. 11 juill. 1989 : Dr. pénal 1990. 51) ;
pincer les fesses d’une personne (Crim. 15 avr. 1992, n° 91-85.214) ;
tenter d’embrasser une femme en lui caressant les seins (Crim. 31 mai 2000, n° 99-81.042 P) ;
dénuder la poitrine d’une femme et en réaliser une photographie (Crim. 19 sept. 2006, n° 06-80-514) ;
poser sa main sur le sexe d’une personne pour le caresser (Crim. 16 déc. 2015, n° 14-86.270) ;
de sortir son pénis de son pantalon pour l’appuyer sur la main de la victime (Crim. 1er juill. 1959, n° 90-86.459 P) ;
le fait pour un individu assis à côté d’un enfant d’effectuer sur celui-ci et à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur la main et sur la jambe, en partant du mollet et jusqu’au genou, alors qu’il avait le sexe sorti de sa braguette et en semi-érection (Crim. 3 mars 2021, n° 20-82.399 P).
B. L’absence de consentement de la victime
Comme le viol, le délit d’agression sexuelle suppose en toute hypothèse une absence totale de consentement de la victime (Crim. 20 juin 2001, n° 00-88-258).
La loi exige en outre que ce défaut de consentement se manifeste par un acte de violence, de contrainte, de menace ou de surprise (1). Par exception, depuis la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, l’absence totale de consentement peut se déduire de l’âge de la victime (2).
1. La violence, la contrainte, la menace ou la surprise
En principe, le délit d’agression sexuelle ne peut être caractérisé que si l’absence de consentement de la victime se manifeste par un recours de l’auteur à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise (C. pén., art. 222-22, al. 1).
Pour ce qui est de la contrainte, la loi pénale précise qu’elle peut être physique ou morale (C. pén., art. 222-22-1, al. 1).
La contrainte morale a par exemple été retenue dans un cas où une employée d’à peine 18 ans, réservée et timide, avait été sexuellement agressée par un directeur décrit comme despotique et tyrannique (Crim. 8 février 1995 : Dr. pénal 1995. 171).
Quant à la surprise, la Cour de cassation considère qu'elle consiste à « surprendre le consentement d’une personne» (Crim. 23 janv. 2019, n° 18-82.833 P). Avec cette notion, la jurisprudence entend pénaliser les situations où la victime n’a pas été mise en mesure de s’opposer à l’atteinte sexuelle, soit qu’elle était inconsciente au moment des faits, soit que l’auteur profite en connaissance de cause d’une erreur d’identification commise par la victime.
2. L’exception apportée par la loi du 21 avril 2021
Depuis la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise par un majeur sur un enfant mineur de 15 ans, dès lors que la différence d’âge entre l’adulte et l’enfant est d’au moins 5 ans (C. pén., art. 222-29-2, al.1)
Dans cette situation, la constatation d’un acte de violence, de menace, de contrainte ou de surprise n’est plus nécessaire à la caractérisation de l’agression sexuelle (C. pén., art. 222-29-2).
La simple constatation d’une atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de 15 ans permettra donc de caractériser une agression sexuelle, sans qu’il soit nécessaire pour le parquet de démontrer l’absence de consentement de l’enfant.
II. En quoi consiste l'élément intentionnel de l'agression sexuelle ?
Une décision de condamnation suppose que soit démontrées chez l’auteur non seulement la volonté de l’acte d’agression sexuelle (A) mais aussi sa connaissance de l’absence de consentement de la victime (B).
A. La volonté de l’atteinte sexuelle
Pour caractériser l’élément moral du délit d’agression sexuelle, le parquet doit démontrer que l’auteur a volontairement provoqué un contact physique à caractère sexuel avec la victime.
B. La conscience de l’absence de consentement de la victime
Le prévenu doit en outre avoir eu connaissance au moment des faits de l’absence de consentement de sa victime. A l'inverse, il n’y aura donc pas d’agression sexuelle caractérisée si le prévenu a pu légitimement croire que la victime était consentante (Crim. 11 oct. 1978 : D. 1979. IR 120).
III. Quelles sont les peines encourues ?
Hors circonstance aggravante, le délit d’agression sexuelle autre que le viol est puni de (C. pén., art. 222-27) :
5 ans d’emprisonnement ;
75 000 € d’amende.
Lorsque sont caractérisées certaines circonstances aggravantes, l’agression sexuelle est alors punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende (C. pén., art. 222-28). L’agression sexuelle est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise à l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur (C. pén., art. 222-29).
Enfin, lorsque l’agression sexuelle est commise sur mineur de 15 ans, qu’elle soit perpétrée avec ou sans un acte de violence, contrainte, menace ou surprise, elle est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (C. pén., art. 222-29-1 et 222-29-2).
IV. Quel est le délai de prescription de l'agression sexuelle ?
Lorsqu’au moment des faits la victime était majeure, le délai de prescription du délit d’agression sexuelle est de (C. proc. pén., art. 8, al. 1) :
6 ans ;
à compter du jour où l’infraction a été commise.
Lorsqu’au moment des faits la victime était mineure mais avait au moins 15 ans, le délai de prescription est de (C. proc. pén., art. 8, al. 2) :
10 ans ;
à compter de la majorité de la victime.
Lorsqu’au moment des faits la victime avait moins de 15 ans, le délai de prescription du délit d’agression sexuelle est de (C. proc. pén., art. 8, al. 3) :
20 ans ;
à compter de la majorité de la victime.
Jérôme Navy, avocat pénaliste au barreau de Paris
Associé du cabinet Rift Avocats Paris
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