R I F T
Outre son caractère infamant, seul le statut de mis en examen autorise la justice à placer le mis en cause en détention provisoire, ordonner un contrôle judiciaire ou encore renvoyer l’intéressé devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises.
Au cours de l’instruction, la contestation de la mise en examen revêt donc une importance capitale. C’est pourquoi le législateur a prévu plusieurs outils procéduraux permettant d’obtenir l'annulation ou la remise en question de la mise en examen.
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Article publié le 13 avril 2024
Par Jérôme Navy
Avocat au barreau de Paris
Associé
La mise en examen suppose toujours l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblables la participation de l’intéressé à une ou plusieurs infractions (C. proc. pén., art. 80-1, al. 1).
Par conséquent, si la personne mise en examen estime qu’il n’existait pas, au jour de sa mise en examen, de tels indices, elle peut demander la nullité de sa mise en examen (C. proc. pén., art. 173, al. 3). Cette demande prend la forme d’une requête en nullité qui doit être déposée au greffe de la chambre de l’instruction, dans les six mois suivants l’interrogatoire de première comparution (C. proc. pén., art. 173-1, al. 1).
Les délais de traitement de la requête en nullité par la chambre de l’instruction peuvent varier entre quelques mois et plusieurs années, dépendant de chaque Cour d’appel. Si la chambre de l’instruction juge la requête bien fondée, elle annule alors la mise en examen et l’intéressé se voit attribuer rétroactivement le statut de témoin assisté (C. proc. pén., 174-1).
Il est également possible d’obtenir la nullité de la mise en examen de manière indirecte en faisant d’abord annuler l’interrogatoire de première comparution (IPC). L’interrogatoire de première comparution constituant le support nécessaire de la mise en examen, son annulation entraînera nécessairement la nullité de la mise en examen.
Or, une multitude d’irrégularités peuvent conduire à la nullité de l’interrogatoire de première comparution.
À titre d’illustration, la Cour de cassation estime que l’interrogatoire de première comparution doit être annulé dès lors qu’une pièce déterminante de la mise en examen ne figurait pas à la procédure au moment de l’interrogatoire de première comparution (Crim. 29 janv. 2003, n° 02-86.774, publié au bulletin). De même, sont de nature à entraîner la nullité de l'interrogatoire de première comparution l'absence d'enregistrement audiovisuel en matière criminelle (Crim. 21 mars 2017, n° 16-84.877) ou encore l'absence de signature du greffier sur le procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution (Crim. 23 nov. 2016, n° 16-81.904, publié au bulletin).
Six mois après l’interrogatoire de première comparution, la personne mise en examen peut également demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté (C. proc. pén., art. 80-1-1, al. 1).
À la différence de la requête en annulation de la mise en examen, l’existence d’indices graves ou concordants s’apprécie ici au jour de la demande de démise en examen et non au jour de l’interrogatoire de première comparution (Crim. 8 déc. 2009, n° 09-80.080, publié au bulletin).
Le magistrat instructeur y fait droit s’il estime qu’il n’existe plus, notamment au vu de l’avancée des investigations, d’indices graves ou concordants justifiant la mise en examen (C. proc. pén., art. 80-1-1, av. dern. al.).
En cas de refus, le juge doit rendre une ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants. Il est possible d’interjeter appel de cette décision dans les 10 jours suivant la notification de celle-ci (C. proc. pén., art. 186, al. 1 et 3).
Jérôme Navy
Avocat au barreau de Paris
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