R I F T
Avocats pénalistes intervenant en Cour d'assises, les avocats du cabinet RIFT préparent, assistent et défendent leurs clients, accusés ou parties civiles, dans des procédures criminelles à forts enjeux.
Pour être mis en relation avec un avocat intervenant en Cour d'assises :
01 81 69 73 72
Pour prendre rendez-vous avec un avocat intervenant en Cour d'assises par e-mail : cabinet@riftavocats.fr
En cas d'urgence, vous pouvez joindre un avocat pénaliste 24h/24 et 7j/7 au 06 59 28 70 76. Le cas échéant, laissez un message pour être rappelé immédiatement.
Nous vous recevons, sur rendez-vous, dans nos locaux à Paris et à Marseille :
Bureau de Paris : 54 rue de Varenne, 75007 Paris
Bureau de Marseille : 133 rue de Rome, 13006 Marseille
En étudiant le dossier, l'avocat identifie ses forces et ses faiblesses puis détermine, avec son client, la meilleure stratégie en vue du procès. Sont abordées les problématiques de fond mais également les questions procédurales.
La liste des témoins à citer, la mise en valeur de tel ou tel aspect du dossier ou encore le positionnement à adopter sont autant d'éléments qui permettent d'élaborer une stratégie et de devenir pleinement acteur du procès, que l'on soit partie civile ou accusé.
La phase préparatoire du procès d'assises permet de faire le point sur les éléments à charge et à décharge contenus dans le dossier de procédure, et de définir une stratégie en vue de l'audience d'assises.
Nos avocats préparent consciencieusement leurs clients au procès d'assises. Cette préparation au procès vise à anticiper, autant que possible, les arguments adverses afin de lui permettre d'y répondre avec pertinence, tout au long des débats. L'avocat aide également son client à se préparer mentalement au procès, à son décorum et à sa solennité, parfois vécus comme oppressants dans un premier temps, afin de lui permettre d'aborder l’audience dans les meilleures dispositions possibles.
Le procès d'assises se caractérise par la gravité des faits reprochés à l'accusé ainsi que par l'enjeu qu'il représente au regard du risque répressif, avec des peines de prison encourues pouvant aller de 15 ans de réclusion criminelle à la perpétuité. D’autant que le procès est souvent le point d'orgue de plusieurs années de procédure.
Sur le plan juridique, que l'on soit accusé ou partie civile, l'un des principaux enjeux du procès d'assises est de permettre que soient acquis aux débats les éléments favorables à sa cause et d'anticiper les questions qui pourraient être posées par le Président, les assesseurs, le jury, l'avocat général ou les avocats des autres parties. En vue du procès, l'avocat informe donc son client des enjeux du procès et l'y prépare le plus efficacement possible.
Sur le plan émotionnel, le procès d'assises est un moment souvent difficile pour les parties. Difficile pour la partie civile, qui va être rappelée à des moments douloureux et va devoir, parfois pour la première fois depuis les faits, se trouver en présence de l'accusé. Difficile pour l'accusé qui va être jugé de manière très formelle et encourt une peine souvent lourde.
Que ce soit pour la partie civile ou pour l'accusé, la cohérence du discours par rapport aux éléments qui lui sont favorables dans le dossier, l'image renvoyée à la Cour d'assises et l'anticipation des questions qui vont lui être posées sont autant de points essentiels dans la stratégie de préparation du procès d'assises.
L'avocat de Cour d'assises accompagne son client lors du procès, et avant même la plaidoirie, a un rôle actif lors des débats. Toujours dans l'intérêt de son client, il peut être amené à poser les questions pertinentes aux témoins, à la partie civile et à l'accusé, à demander le cas échéant, qu'il soit donné acte de changements ou de variations entre leurs dépositions et leurs précédentes déclarations. Il met en œuvre la stratégie convenue avec son client et plaide sa cause avant la clôture des débats.
Dans cet article, les avocats du Cabinet RIFT reviennent sur les étapes préparatoires (I) et le déroulement d'un procès d'assises (II), afin de vous permettre de vous y préparer au mieux, que vous soyez accusé ou partie civile.
#Assises #Crime #Avocat
Par Caroline Martin-Forissier, avocate associée
Cabinet Rift Avocats Paris
La phase préparatoire au procès d'assises est essentielle au bon déroulement des débats. Elle permet la réalisation d'un certain nombre d'actes préparatoires nécessaires à la tenue de l'audience.
Dès que l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises rendu par le juge d'instruction est devenu définitif, l'accusé est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiendront les assises (C. proc. pén., art. 269).
Dans le plus bref délai après l'arrivée de l'accusé à la maison d'arrêt et le dépôt du dossier de procédure au greffe de la cour d'assises, l'accusé est présenté au Président de la cour d'assises (C. proc. pén., art. 272 et s.). Au cours de cet interrogatoire, le Président :
Informe l'accusé, s'il y a lieu, de son droit d'être assisté par un interprète ;
L'interroge sur son identité ;
S'assure que l'accusé a reçu notification de la décision de mise en accusation (ou de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel en cas d'appel) ;
Invite l'accusé à choisir un avocat.
Cet interrogatoire peut être délégué par le Président de la cour d'assises à l'un de ses assesseurs. L'interrogatoire fait l'objet d'un procès-verbal signé par le Président ou son délégué, le greffier, l'accusé, et s'il y a lieu l'interprète.
L'avocat de l'accusé est avisé par tout moyen de la date de cet interrogatoire au moins 5 jours ouvrables avant celui-ci (C. proc. pén., art. D. 45-1). L'avocat est présent lors de l'interrogatoire. L'avocat de la partie civile et la partie civile elle-même ne sont pas présents lors de cet interrogatoire.
Le procès ne peut s'ouvrir moins de 5 jours après l'interrogatoire, sauf renonciation à ce délai par l'accusé et son avocat.
À la suite de l'interrogatoire de l'accusé, le Président de la cour d'assises organise une réunion préparatoire au procès, à laquelle assiste le Président, l'avocat général et les avocats des parties (avocat de la défense et avocat de la partie civile). La partie civile et l'accusé n'y participent pas.
Cette réunion préparatoire criminelle permet d'établir une première liste des témoins et des experts ainsi que leur ordre de déposition, et plus généralement le calendrier d'audience.
Sauf impossibilité, cette réunion préparatoire intervient au moins 45 jours avant le début du procès.
Les parties peuvent citer des témoins à l'audience, afin que leur déposition soit recueillie sous serment au cours du procès. Concrètement, il s'agit de convoquer le témoin afin qu'il comparaisse au procès, par acte de commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice).
Afin que toutes les parties soient informées de la citation de tel ou tel témoin, l'accusé, la partie civile, et le ministère public doivent se signifier la liste des témoins et experts cités dès que possible et au moins un mois avant l'ouverture du procès.
En principe, les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en demandent. Toutefois, la citation peut être réalisée par le ministère public si la liste des témoins lui a été communiquée au moins un mois et dix jours avant l'ouverture du procès. Dans cette hypothèse, la liste des personnes qu'il pourra citer pour le compte de chaque partie est limitée à 5 noms (C. proc. pén., art. 281), mais rien n'empêche les parties de faire citer à leurs frais d'autres témoins.
La liste des jurés de session est signifiée à l'accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture du procès (C. proc. pén., art. 282), et permet à la défense de préparer la phase de constitution du jury, et d'anticiper d'éventuelles récusations de jurés (voir ci-dessous).
Si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, le Président peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles. Il peut procéder lui-même à ces actes ou les déléguer à l'un de ses assesseurs ou à un juge d'instruction (C. proc. pén., art. 282 et 284).
Chronologiquement, un procès d'assises, pour la partie pénale, se déroule en quatre grandes étapes successives : l'ouverture du procès d'assises (A), les débats (B), les réquisitions de l'avocat général et les plaidoiries des avocats (C) et le délibéré (D).
Opérations de constitution du jury d'assises
A l'ouverture du procès, le Président confirme l'identité de l'accusé avec lui, puis procède aux opérations de constitution du jury. Le jury sera composé de 6 jurés, contre 9 en appel, tirés au sort afin de suivre le procès et de prendre part au vote sur la culpabilité de l'accusé, et le cas échéant, sur la peine qui sera prononcée à son encontre.
Lors du tirage au sort, les avocats de l'accusé (la défense) et l'avocat général (le ministère public) disposent du pouvoir de récuser un certain nombre de jurés, sans en indiquer les raisons. Lorsque la Cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de 4 jurés et le ministère public plus de 3. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de 5 jurés et le ministère public plus de 4 (C. proc. pén., art. 298).
Une fois ces opérations réalisées, le jury prête serment (C. proc. pén., art. 304).
Purge des éventuelles nullités de procédure
Il arrive que des vices de procédure affectent certains actes et entachent la régularité de la procédure. Dans cette hypothèse, la nullité des actes de procédure en question est soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué (C. proc. pén., art. 305-1).
Cet incident contentieux est réglé par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus, sans préjuger du fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours. Cependant, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ces arrêts n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour (C. proc. pén., art. 316).
Constitutions de partie civile, éventuel huis clos, appel des témoins et experts
Une fois le jury constitué, le Président prend acte des constitutions de partie civile, tranche la question d'un éventuel huis clos et procède à l'appel des témoins qui seront amenés à témoigner au cours du procès. Ces derniers sont invités à se retirer dans la chambre des témoins, en attendant leur déposition.
Rapport du Président sur les faits et qualifications pénales
Le Président de la cour d'assises fait un rapport exposant les faits qui sont reprochés à l'accusé et les qualifications pénales retenues. En pratique, le Président de la cour d'assises donne lecture de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction à l'issue de son enquête. C’est en effet cette ordonnance qui saisit la Cour d'assises des faits qu'elle a à juger. L'ordonnance de mise en accusation contient donc les premières informations que recevront la Cour et le jury sur les faits reprochés, les déclarations des parties, et les éléments matériels recueillis.
Après l'avoir informé sur ces droits, le Président interroge l'accusé et reçoit ses premières déclarations.
Le Président de la Cour d'assises a la direction des débats. La liste des témoins et des experts ainsi que leur ordre de déposition aura été élaborée lors de la réunion préparatoire criminelle. Elle est néanmoins susceptible d'être modifiée par le Président. En pratique, ce dernier conserve une grande liberté dans l'ordre de passage des témoins et autres personnes appelées à la barre.
Souvent, les débats s'articulent en deux temps. La personnalité de l'accusé est abordée dans un premier temps, et vise à donner à la Cour et au jury des éléments qui leur permettront de mieux connaître l'accusé. Puis, vient en second temps, l'examen des faits qui sont reprochés à l'accusé.
La déposition des témoins et de la partie civile devant la Cour d'assises et sanctions des témoins défaillants
Les témoins régulièrement cités ont l'obligation de déposer devant la cour d'assises (C. proc. pén., art. 326). Ils prêtent serment (C. proc. pén., art. 331), à l'exception notamment des proches de l'accusé, des éventuels co-auteurs de l'infraction et des mineurs de 16 ans (C. proc. pén., art. 335). Les témoins déposent uniquement soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité (C. proc. pén., art. 331, al. 4).
La partie civile, lorsqu'elle est citée, n'a pas à prêter serment. La déposition de la partie civile lui permet de revenir sur les faits pour lesquels l'accusé est poursuivi, les conséquences qu'ont eu ces faits sur son quotidien, sa santé et plus généralement sa situation personnelle. La partie civile est tenue de comparaître si elle a été citée dans la liste de témoins. A défaut de comparution sans excuse légitime, elle encourt les sanctions prévues pour les témoins défaillants.
Ainsi, lorsqu'un témoin est défaillant, la cour peut, à la demande du ministère public ou d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu. Dans tous les cas, lorsque le témoin ne comparaît pas ou refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, il peut être condamné à une amende de 3 750 euros (C. proc. pén., art. 326).
Les interrogatoires de l'accusé
Au cours du procès d'assises, l'accusé sera interrogé sur sa personnalité dans un premier temps, puis sur les faits lorsque ceux-ci auront été abordés. Par ailleurs, la parole lui est régulièrement donnée pour rebondir sur telle ou telle déposition de témoin. Rappelons que durant le procès, l'accusé à le droit de garder le silence et n'est pas obligé de répondre aux questions qui lui sont posées.
L'interrogatoire relatif à la personnalité permet à la défense de mettre en avant les éléments biographiques de l'accusé qui doivent être pris en compte pour comprendre le comportement qui est reproché à l'accusé, sa personnalité. Pour la défense, cet interrogatoire doit permettre, en cas de condamnation, de fournir à la Cour et au jury les circonstances qui viendront peut être atténuer l'importance de la peine prononcée.
L'interrogatoire relatif aux faits permet à la défense de faire valoir sa position sur chaque élément du dossier. Mais il est indispensable pour l'accusé de bien préparer cette étape du procès, qui constitue une épreuve de cohérence d'une part, et appelle une prise de position de l'accusé sur les faits et les déclarations de la partie civile d'autre part.
Les interrogatoires de l'accusé sont des moments critiques du procès, tant pour les parties que pour la Cour et le jury, à qui il revient de juger l'accusé.
Les questions posées à l'accusé et aux témoins
A chaque fois qu'une personne est entendue (accusé, partie civile, experts et toute autre personne appelée à la barre), le Président pose ses éventuelles questions à celui qui dépose, puis invite les assesseurs et les jurés à poser les leurs (C. proc. pén., art 311).
Les avocats de la partie civile, le ministère public et les avocats de la défense peuvent ensuite également poser leurs questions.
L'accusé et la partie civile doivent quant à eux poser leurs questions par l'intermédiaire du Président (C. proc. pén., art. 312).
Les plaidoiries et réquisitions
Une fois l'instruction à l'audience terminée, les avocats de partie civile sont entendus les premiers.
Puis, l'avocat général (le ministère public) prend la parole pour ses réquisitions. En pratique, l'avocat général reprend tous les éléments permettant selon lui de démontrer la culpabilité de l'accusé, les éventuelles circonstances aggravantes, puis requiert une peine de réclusion criminelle d'une certaine durée, et l'application d'éventuelles peines complémentaires (interdiction de port d'arme, interdiction de paraître, inéligibilité, etc.).
Puis, la défense prend la parole pour sa plaidoirie. La réplique est permise mais l'accusé ou son avocat doit toujours avoir le dernier mot. Enfin, le Président demande alors si l'accusé a une dernière déclaration à faire (C. proc. pén., art. 346).
La clôture des débats
Le Président déclare ensuite les débats terminés et le dossier est remis entre les mains du greffier.
Le Président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre (C. proc. pé., art. 348). Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit « l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ». Précisons que chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte (C. proc. pén., art. 349).
Avant que la cour ne se retire, le Président donne lecture de l'instruction prévue à l'article 353 du Code de procédure pénale, à savoir de ne s'interroger que sur l'existence, ou non, d'une intime conviction.
Les magistrats et jurés se retirent dans la chambre des délibérations et ne peuvent en sortir qu'après avoir pris leurs décisions (C. proc. pén., art. 355). Les délibérations peuvent donc durer plusieurs heures.
Pendant les délibérations, qui sont secrètes, le dossier de procédure se trouve entre les mains du greffier et n'est pas consulté. Il ne peut être consulté que si l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure s'avère nécessaire. Dans ce cas, le Président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile (C. proc. pén., art. 347).
La cour et le jury délibèrent, puis votent par bulletins écrits et par scrutins directs et successifs. Le cas échéant, la cour et le jury délibèrent sur chacune des circonstances aggravantes (C. proc. pén., art. 356).
Le Président dépouille ensuite chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury, qui peuvent vérifier les bulletins. Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de 7 voix au moins lorsque la Cour d'assises statue en premier ressort (C. proc. pén., art. 359).
Lorsque les délibérations sont terminées, le greffier informe les avocats et parties et les invite à retourner en salle d'audience pour le délibéré. La Cour entre dans la salle et le Président fait comparaître l'accusé. Il donne alors lecture des réponses aux questions et prononce l'arrêt pénal de condamnation ou d'acquittement (C. proc. pén., art. 366).
Si vous recherchez un avocat pénaliste intervenant en cour d'assises, vous pouvez contacter l'un de nos associés par téléphone au 01 81 69 73 72 ou prendre rendez-vous à l’adresse suivante : cabinet@riftavocats.fr
Nous vous recevons, sur rendez-vous, à Paris (7e) et Marseille (6e).
Sous réserve d'acceptation, le cabinet intervient en Cour d'assises au titre de l'aide juridictionnelle (voir ci-dessous).
Les avocats du cabinet RIFT sont disponibles et réactifs. Ils prennent le temps de vous écouter et de répondre à vos interrogations.
Tous nos avocats sont tenus par le secret professionnel et vous assurent la plus grande discrétion.
Notre cabinet vous offre un accompagnement sur-mesure, en définissant avec vous la meilleure stratégie juridique au regard de vos attentes, de votre situation, et des enjeux de votre dossier.
La stratégie de chaque dossier est définie en accord avec vous, après que toutes les options envisageables aient été évoquées.
Devant la cour d'assises, l'avocat peut intervenir au titre de l'aide juridictionnelle (AJ).
Il convient de constituer et envoyer une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnel (BAJ) territorialement compétent. Le modèle de demande d'aide juridictionnelle ainsi que la notice mentionnant les pièces à joindre à la demande peuvent être consultés sur le site internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444
Parmi les pièces demandées lors de la constitution du dossier de demande d'aide juridictionnelle, se trouve la lettre d'acceptation rédigée par le cabinet d'avocat que vous souhaitez désigner. Il vous revient donc de prendre contact avec un cabinet d'avocat avant de déposer votre demande d'aide juridictionnelle si vous souhaitez choisir votre avocat. A défaut, vous pouvez demander la commission d'office d'un avocat dans votre demande d'aide juridictionnelle.
>>> Pour plus de renseignements sur l'aide juridictionnelle en Cour d'assises, vous pouvez contacter le cabinet au 01 81 69 73 72, ou par email à l'adresse suivante : cabinet@riftavocats.fr
Le meilleur avocat de Cour d'assises est avant tout celui qui saura répondre à vos besoins. Si l’avocat devant une Cour d'assises doit être doté de solides connaissances en droit pénal mais également en procédure pénale, en droits et libertés fondamentaux et en droit européen, il doit également être à l'écoute de vos attentes afin de vous conseiller au mieux. Le meilleur avocat en Cour d'assises intervient dans votre intérêt, pour vous fournir les conseils juridiques les plus pertinents, en prenant en compte votre situation, vos attentes et les enjeux de votre dossier. L'avocat est soumis au secret professionnel, conformément à sa déontologie.
#Assises #Pénal #Procès